CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VII ; Conseil national des communautés portuaires
Titre Ier ; Chapitre unique
Article R711-4
(inséré par Décret n° 87-761 du 16 septembre 1987 art. 1er Journal Officiel du 17 octobre 1987)
Outre son président, le Conseil national des communautés portuaires comprend cinquante et un membres : a) Cinq au titre de l'Etat, représentant : - le ministre chargé des ports maritimes ; - le ministre chargé des transports terrestres ; - le ministre chargé de la marine marchande ; - le ministre chargé des douanes et droits indirects ; - le ministre chargé du commerce extérieur ; b) Six au titre des collectivités locales, désignés respectivement deux par l'association des maires de France, deux par l'assemblée des présidents de conseils régionaux et deux par l'assemblée des présidents de conseils généraux ; c) Un représentant de chacun des ports maritimes autonomes et deux représentants des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes ; d) Dix représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels portuaires, dont deux représentants des dockers, et des personnels des transports ; e) Vingt-deux personnalités représentatives des intérêts des usagers des ports et des professions intervenant dans les ports, la navigation maritime, les transports, le commerce international, dont sept au moins au titre du secteur des transports terrestres et maritimes et sept au moins au titre du secteur des entreprises de services portuaires, notamment des entreprises de manutention maritimes, de transit, de consignation, de courtage maritime. Les services chargés des ports maritimes assurent le secrétariat du conseil.