CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE V ; Régime du travail dans les ports maritimes
Titre II ; Indemnité de garantie : caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
Article R521-6
(Décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er XIII Journal Officiel du 13 octobre 1992)
Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers établit, après avis du conseil d'administration, pour la période de six mois écoulée, un rapport dressant le bilan des opérations effectuées, rendant compte de l'évolution, dans les différents bureaux centraux de la main-d'oeuvre, du nombre de dockers professionnels intermittents, du taux d'emploi de ceux-ci, ainsi que des taux de contribution patronale. Il établit dans les mêmes conditions un état de la situation, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, du compte ouvert par la caisse conformément aux dispositions de l'article L. 521-6 et il présente toutes suggestions utiles, notamment sur les modifications éventuelles à apporter au montant de l'indemnité de garantie et aux taux de contribution patronale.