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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE V ; Régime du travail dans les ports maritimes
Titre II ; Indemnité de garantie : caisse nationale de garantie des ouvriers dockers

Article R521-4


(Décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er XI Journal Officiel du 13 octobre 1992)


   Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en fonctions sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le conseil d'administration délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
   Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie ; chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
   Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.




Source : LEGIFRANCE
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