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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE V ; Régime du travail dans les ports maritimes
Titre Ier ; Organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers)

Article R511-3


(Décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er IV Journal Officiel du 13 octobre 1992)


   Les représentants des entreprises de manutention au bureau central de la main-d'oeuvre du port sont désignés par décision du préfet, sur proposition du président dudit bureau, qui établit une liste de présentation après avis, donné dans le délai d'un mois, des organisations professionnelles représentatives pour le port considéré.
   La durée du mandat de ces représentants est la même que celle des représentants des ouvriers dockers élus dans les conditions définies à l'article R. 511-3-1 ; ce mandat est renouvelable.




Source : LEGIFRANCE
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