CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE V ; Régime du travail dans les ports maritimes
Titre Ier ; Organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers)
Article R511-2-1
(inséré par Décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er III Journal Officiel du 13 octobre 1992)
Pour l'application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 511-2, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents. Le directeur du port ou le chef du service maritime assure leur recensement.