CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Voies ferrées des quais
Titre II ; Etablissement, entretien et exploitation de la voie ferrée
Article R421-8
Le concessionnaire, fermier ou exploitant n'est admis à réclamer aucune indemnité : - en raison des dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux ouvrages de la voie ferrée ; - en raison de l'état des terre-pleins ou de la chaussée et des conséquences qui pourraient en résulter pour l'état et pour l'entretien de la voie ; - enfin, pour une cause quelconque résultant de l'usage normal et des nécessités de l'entretien et de l'aménagement des quais, des terre-pleins et de la voie publique.
Les indemnités dues à des tiers, pour les dommages qui résulteraient de la construction ou de l'exploitation de la voie ferrée, sont, sauf dispositions contraires des actes de concession, entièrement à la charge du concessionnaire, fermier ou exploitant.