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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Police des ports maritimes
Titre II ; Polices de la conservation et de l'exploitation
Chapitre III ; Exploitation du port

Article R323-6


   Les capitaines de navires qui, en cas de nécessité absolue, mouillent des ancres dans le port, doivent les signaler par une bouée ou autre dispositif convenable , sous peine d'une amende de 160 F à 600 F et de la réparation de tous dommages qui pourraient en résulter.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)