CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Police des ports maritimes
Titre II ; Polices de la conservation et de l'exploitation
Chapitre III ; Exploitation du port
Article R323-10
(Décret n° 83-170 du 8 mars 1983 art. 4 Journal Officiel du 10 mars 1983)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
Tout capitaine, maître ou patron d'un bâtiment de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui , dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, n'a pas obtempéré aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port concernant les mesures de sécurité et de police, à l'exclusion de ceux qui se rapportent au mouvement du bâtiment, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.