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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Police des ports maritimes
Titre Ier ; Officiers, officiers adjoints et surveillants de port

Article R311-8


(Décret n° 83-170 du 8 mars 1983 art. 2 Journal Officiel du 10 mars 1983)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Les officiers de port veillent à la liberté de la circulation et au maintien de la propreté sur les terre-pleins ; ils désignent les emplacements que doivent occuper les marchandises sur les quais avant l'embarquement ou après le débarquement.
   Les personnes qui contreviennent aux prescriptions des officiers de port sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.




Source : LEGIFRANCE
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