CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Police des ports maritimes
Titre Ier ; Officiers, officiers adjoints et surveillants de port
Article R311-19
Les officiers de port tiennent les registres et dressent les états prévus par les règlements et les instructions ministérielles. Ils fournissent les rapports qui leur sont demandés par les ingénieurs sur toutes les questions de leur compétence.