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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre Ier ; Ports autonomes
Chapitre IV ; Contrôle

Article R114-4


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)


(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 20 Journal Officiel du 11 septembre 1999)


   Le commissaire du Gouvernement, établit chaque année un rapport d'ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation du port à la fin de l'exercice précédent, au point de vue technique, économique et financier.
   Ce rapport indique notamment les améliorations susceptibles d'être introduites dans le fonctionnement des différents services.
   Il est transmis au ministre chargé des ports maritimes et adressé pour information au préfet de région.
   Le contrôleur d'Etat établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé au ministre de l'économie et des finances.
   Le commissaire du Gouvernement et le controleur d'état se communiquent leur rapports respectifs avant la transmission à l'administration supérieure.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)