CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre Ier ; Ports autonomes
Chapitre III ; Fonctionnement du port autonome
Section I ; Fonctionnement et pouvoirs du conseil d'administration
Article R113-4
(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 20 V Journal Officiel du 11 septembre 1999)
Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois tous les deux mois. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à trois jours d'intervalle, et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret dans le cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin secret, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes. Le directeur assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction et aux séances du conseil d'administration. Les convocations aux séances sont adressées en temps utile au préfet de région, au commissaire du Gouvernement, et au contrôleur d'Etat ; elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration. Le contrôleur d'Etat peut demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles il estime nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat sont convoqués aux commissions constituées dans le sein du conseil. Ils assistent à ces commissions s'ils le jugent utile.