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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre Ier ; Ports autonomes
Chapitre III ; Fonctionnement du port autonome
Section III ; Gestion financière et comptable

Article R113-18


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)


(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 8 Journal Officiel du 11 septembre 1999)


   Les marchés des ports autonomes maritimes donnant lieu à une participation financière de l'Etat sont soumis au code des marchés publics.
   Les marchés des ports autonomes maritimes ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat et dont le montant, pour toute l'opération, est supérieur à 700 000 F (TTC) sont soumis aux dispositions des livres Ier, II, IV et V du code des marchés publics à l'exception des articles 202 à 238. Le régime relatif aux commissions spécialisées compétentes pour ces marchés est déterminé, après avis des conseils d'administration, par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé de l'économie et des finances.
   Les autres marchés, achats ou commandes sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports autonomes et le ministre chargé de l'économie et des finances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)