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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre V ; Régime du travail dans les ports maritimes
Titre II ; Indemnité de garantie - Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers

Article L521-5


(Loi n° 92-496 du 9 juin 1992 art. 1er VIII Journal Officiel du 10 juin 1992)


   Le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal  :
   1° des représentants de l'Etat, dont le président ;
   2° des représentants des employeurs ;
   3° des représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents.
   Les représentants des deux dernières catégories sont désignés par arrêté ministériel pris sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les plus représentatives.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)