CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre V ; Régime du travail dans les ports maritimes
Titre II ; Indemnité de garantie - Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
Article L521-5
(Loi n° 92-496 du 9 juin 1992 art. 1er VIII Journal Officiel du 10 juin 1992)
Le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal : 1° des représentants de l'Etat, dont le président ; 2° des représentants des employeurs ; 3° des représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents. Les représentants des deux dernières catégories sont désignés par arrêté ministériel pris sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les plus représentatives.