CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre V ; Régime du travail dans les ports maritimes
Titre Ier ; Organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers)
Article L511-4
(Loi n° 92-496 du 9 juin 1992 art. 1er Journal Officiel du 10 juin 1992)
Tout ouvrier docker professionnel intermittent est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de se faire pointer dans les conditions fixées par le bureau central de la main-d'oeuvre. Il est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'oeuvre.
Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)