CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre III ; Police des ports maritimes
Titre II ; Polices de la conservation et de l'exploitation
Chapitre Ier ; Répression des infractions
Article L321-3
Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie dressés par les brigadiers et gendarmes sont dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le président du tribunal d'instance ou devant le maire ou l'adjoint du lieu.