CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, DE PECHE OU DE PLAISANCE (Partie Législative)
Titre 1 ; Pensions de retraite des marins
Chapitre 1 ; Conditions d'obtention des pensions
Article L7
(Loi n° 79-576 du 10 juillet 1979 Journal Officiel du 11 juillet 1979)
(Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 art. 7 I Journal Officiel du 28 janvier 1987)
Le marin qui ne peut prétendre à l'attribution d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle a droit à une pension spéciale proportionnelle à la durée de ses services, dans les conditions fixées à l'article L. 8.