Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 4 ; Pupilles de la nation
Chapitre 2 ; Protection et aide de l'Etat
Section 2 ; Placement des pupilles de la nation
Paragraphe 2 ; Placement chez les particuliers

Article R531


   Quiconque reçoit un pupille doit s'engager à le garder, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que l'office départemental ait statué sur sa situation.
   En cas de disparition du pupille, la famille qui en a la garde doit immédiatement prévenir l'office départemental.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)