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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 4 ; Pupilles de la nation
Chapitre 2 ; Protection et aide de l'Etat
Section 1 ; Gestion des deniers pupillaires

Article R505


   Les offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, lorsque la tutelle d'un pupille leur est confiée par décision du conseil de famille ou du tribunal, procèdent à la nomination d'un tuteur délégué dans les quinze jours qui suivent la notification qui leur est faite du choix dont ils ont été l'objet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)