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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 6 ; Application aux territoires d'outre-mer et aux territoires associés
C - Aptitude physique

Article R461


(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Si le certificat d'aptitude physique spéciale au service outre-mer est refusé à un candidat résidant dans la métropole, celui-ci peut demander une nouvelle expertise dans les conditions prévues à l'article R. 422.
   Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre fait alors examiner l'intéressé par une commission constituée dans les conditions prévues à l'article R. 425. Toutefois, celui des deux médecins civils qui n'exerce pas les fonctions de président est remplacé par un médecin militaire délégué par le conseil supérieur de santé du ministère chargé de la France d'outre-mer.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)