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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 1 ; Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie)
Paragraphe 4 ; Classement des candidats

Article R438


(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Tout invalide ou veuve de guerre peut, en se démettant volontairement d'un emploi obtenu en vertu, soit de la loi du 17 avril 1916, soit du paragraphe 1er de la section I du présent chapitre (première partie), solliciter un nouvel emploi en exécution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 434. Il adresse, à cet effet, une demande au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile.
   Le délégué interdépartemental constitue le dossier du candidat et lui fait subir les épreuves exigées. Toutefois, lorsque l'emploi demandé appartient à la même catégorie que celle de l'emploi précédemment occupé ou à une catégorie inférieure, le candidat est dispensé de l'examen commun de la catégorie prévue par le présent chapitre.
   Après son classement, le candidat doit immédiatement se démettre de ses fonctions. Il doit, s'il en fait la demande, être maintenu en fonctions jusqu'à sa nomination au nouvel emploi pour lequel il est classé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)