CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 1 ; Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie)
Paragraphe 2 ; Instruction des demandes - Aptitudes exigées
Article R420
(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
(Décret n° 86-1251 du 4 décembre 1986 art. 8 Journal Officiel du 9 décembre 1986)
En ce qui concerne les invalides et veuves de guerre, les militaires des armées de terre, de mer et de l'air résidant en Corse ou dans les départements et pays d'outre-mer, l'examen oral exigé pour les emplois de la première catégorie est subi devant la commission compétente pour les autres épreuves d'aptitude professionnelle imposées pour ces emplois. Les compositions écrites et le résultat des épreuves orales des candidats aux emplois de ladite catégorie sont transmis, sans délai, en vue de la délivrance éventuelle du certificat d'aptitude professionnelle, à la commission centrale. En Corse, les délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre exercent les attributions qui sont dévolues en France continentale aux délégués interdépartementaux. Dans les départements et pays d'outre-mer, les attributions dévolues aux délégués interdépartementaux dans la métropole sont exercées sous l'autorité soit du préfet, soit du gouvernement général, soit du gouverneur dans les territoires non groupés, soit du résident général, par des fonctionnaires désignés par leurs soins. Dans les territoires visés à l'alinéa qui précède, les examens communs et les épreuves d'aptitude technique pour les emplois de première et deuxième catégories, sont subis dans la localité où siège le gouverneur général, le résident général ou le préfet. Les examens communs et les épreuves d'aptitude technique imposés pour les emplois de troisième, quatrième et cinquième catégories sont subis dans les centres désignés par les hauts fonctionnaires précités. Quant aux visites médicales que doivent subir les candidats aux emplois des cinq catégories, elles sont subies devant les commissions organisées dans les conditions fixées à l'article R. 460. Les commissions chargées de faire subir, dans les départements et pays d'outre-mer, les épreuves exigées en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, sont constituées, sauf dans le cas d'impossibilité absolue, dans les mêmes conditions qu'en France, à la diligence du haut fonctionnaire ci-dessus visé ou du fonctionnaire par lui désigné.