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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 1 ; Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie)
Paragraphe 2 ; Instruction des demandes - Aptitudes exigées

Article R417


(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


(Décret n° 86-1251 du 4 décembre 1986 art. 4 Journal Officiel du 9 décembre 1986)


   Les épreuves écrites et orales sont subies devant des commissions composées comme suit :
   a) En ce qui concerne la deuxième catégorie :
   1. Un inspecteur d'académie ou un membre de l'enseignement secondaire public, président ;
   2. Des membres de l'enseignement secondaire public ;
   3. Des fonctionnaires des administrations publiques ;
   4. Des officiers ;
   5. Un invalide de guerre.
   Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus.
   b) En ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories :
   1. Un directeur d'école publique, président ;
   2. Des fonctionnaires des administrations publiques ;
   3. Des officiers ;
   4. Un invalide de guerre.
   Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2 et 3 ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)