CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 1 ; Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie)
Paragraphe 2 ; Instruction des demandes - Aptitudes exigées
Article R417
(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
(Décret n° 86-1251 du 4 décembre 1986 art. 4 Journal Officiel du 9 décembre 1986)
Les épreuves écrites et orales sont subies devant des commissions composées comme suit : a) En ce qui concerne la deuxième catégorie : 1. Un inspecteur d'académie ou un membre de l'enseignement secondaire public, président ; 2. Des membres de l'enseignement secondaire public ; 3. Des fonctionnaires des administrations publiques ; 4. Des officiers ; 5. Un invalide de guerre. Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus. b) En ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories : 1. Un directeur d'école publique, président ; 2. Des fonctionnaires des administrations publiques ; 3. Des officiers ; 4. Un invalide de guerre. Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2 et 3 ci-dessus.