CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 1 ; Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie)
Paragraphe 2 ; Instruction des demandes - Aptitudes exigées
Article R404
(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
(Décret n° 97-1197 du 24 décembre 1997 art. 1 IV Journal Officiel du 27 décembre 1997)
Dès réception des demandes et après enquête, s'il y a lieu, le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet au préfet de région les dossiers révélant une inaptitude morale caractérisée. Le préfet de région fait examiner les dossiers sans délai. Si, à la suite de cet examen, il estime que le candidat ne remplit pas la condition de moralité exigée à l'alinéa 1er de l'article R. 400, il prend une décision de rejet qu'il adresse au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et que ce dernier notifie au candidat. Si le préfet de région estime qu'il convient d'instruire la demande, il en informe le délégué interdépartemental en lui renvoyant le dossier. Dans ce cas, la décision du préfet de région tendant à faire poursuivre l'instruction de la demande ne préjuge pas la décision définitive qui sera prise ultérieurement, après avis de la commission de classement.