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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 2 ; Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
Section 2 ; Pécule et indemnisations diverses

Article R391-6


(inséré par Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Les demandes d'indemnisation sont présentées  :
   Pour la métropole, aux délégués interdépartementaux du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
   Pour les territoires d'outre-mer, aux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du territoire considéré, qui ont instruit les demandes d'attribution des cartes définitives de déportés ou d'internés et dont l'indication est portée au verso des cartes délivrées.
   Lorsque les demandes ont été instruites par l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, les demandes d'indemnisation sont présentées directement à ce département.
   Les demandes d'indemnisation ne peuvent faire état des dommages couverts par la législation sur les dommages de guerre et les spoliations.
   A chaque demande doit être jointe la justification du préjudice subi du fait de l'arrestation, dont une évaluation sommaire est faite .
   Tous moyens de preuve sont admis, et notamment le témoignage des personnes visées aux articles 268 et 283 du Code de procédure civile, à l'exclusion de celles condamnées à une peine afflictive ou infamante ou à une peine correctionnelle pour cause de vol.
   Les attestations ou témoignages doivent être certifiés sur l'honneur .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)