CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 ; Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires
Chapitre 5 ; Statut des personnes contraintes au travail
Section 2 ; Procédure de reconnaissance des droits
Article R376
(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
(Décret n° 66-851 du 14 novembre 1966 art. 13 Journal Officiel du 19 novembre 1966)
(Décret n° 92-1335 du 21 décembre 1992 art. 3 XIV Journal Officiel du 22 décembre 1992)
La commission nationale est réunie sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances . En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.