Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 1 ; Droits à pension des invalides
Chapitre 5 ; Demandes de pensions - Liquidation et concession
Section 3 ; Règles générales pour l'instruction des demandes de pension

Article R17


(Décret n° 56-51 du 13 janvier 1956 Journal Officiel du 17 janvier 1956)


(Décret n° 89-485 du 7 juillet 1989 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1989)


(Décret n° 95-734 du 9 mai 1995 art. 2 2°, art. 12 2° Journal Officiel du 13 mai 1995)


   La commission de réforme ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents .
   Elle entend, le cas échéant, les observations que peut avoir à présenter l'intéressé ou son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite. Elle formule des propositions sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité et le caractère permanent ou non des affections et, le cas échéant, sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
   En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)