CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 1 ; Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre 3 ; Afféctés spéciaux et membres de la défense passive
Section 1 ; Défense passive
Article R152
(inséré par Décret n° 51-470 du 27 avril 1951 Journal Officiel du 27 avril 1951)
Le personnel des formations militaires de la défense passive bénéficie des droits à pension pour blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, dans les conditions définies par le livre Ier.