CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 8 ; Application dans les pays d'outre-mer de certaines dispositions du livre 1 de la première partie du code (instruction des demandes et voies de recours)
Chapitre 2 ; Dispositions spéciales aux pays d'outre-mer
Section 3 ; Dispositions spéciales concernant les voies de recours
Paragraphe 1 ; Juridiction de première instance
Article R121
(Décret n° 55-1308 du 29 septembre 1955 art. 1er Journal Officiel du 5 octobre 1955)
Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'associations de mutilés et réformés, le tribunal des pensions se compose : 1° D'un président ; 2° D'un médecin, désigné dans les conditions indiquées à l'article R. 119 ; 3° D'un délégué du haut commissaire ou du chef du territoire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, licenciés en droit et titulaires de la carte du combattant.