CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 8 ; Application dans les pays d'outre-mer de certaines dispositions du livre 1 de la première partie du code (instruction des demandes et voies de recours)
Chapitre 2 ; Dispositions spéciales aux pays d'outre-mer
Section 1 ; Dispositions spéciales relatives à l'instruction des demandes de pension des militaires
Article R108
(Décret n° 81-460 du 8 mai 1981 art. 34 II Journal Officiel du 10 mai 1981)
(Décret n° 95-734 du 9 mai 1995 art. 8 Journal Officiel du 13 mai 1995)
Le candidat à pension peut aviser par tout moyen le président de la commission de réforme qu'il estime inutile d'assister à la séance. En outre des règles prévues à l'article R. 16 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué sur le vu des pièces du dossier.