CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 1 ; Droit à pension des invalides
Chapitre 1 ; Conditions du droit à pension
Article L6
(Loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 art. 25 et art. 31 Journal Officiel du 14 juillet 1982 en vigueur le 1er décembre 1982)
(inséré par Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 finances pour 1994 art. 100 I Journal Officiel du 31 décembre 1993)
La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande .