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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 5 ; Institutions
Titre 2 ; Institution nationale des invalides

Article L533


(inséré par Loi n° 91-626 du 3 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 5 juillet 1991)


   Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
   1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ;
   2° Les sommes versées au titre des frais d'hospitalisation, de consultations et de soins, la participation des personnes admises en qualité de pensionnaires et le produit du remboursement des frais occasionnés par les personnes admises dans les conditions prévues au dernier membre de phrase du 2° de l'article L. 529 ;
   3° Les dons et legs ;
   4° Le produit des emprunts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)