CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Office des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 2 ; Du bénéfice des institutions des offices
Section 2 ; Cas particuliers
Article L524
Les anciens pensionnés dont la pension a été supprimée peuvent recevoir des secours de l'office national après enquête et avis de l'office départemental.