CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Office des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 2 ; Du bénéfice des institutions des offices
Section 2 ; Cas particuliers
Article L522
Le bénéfice de la rééducation professionnelle est étendu : Aux mutilés et réformés pensionnés d'avant la guerre 1914-1918 ; Aux pensionnés hors guerre et assimilés tels que les pensionnés des chantiers de jeunesse ; Aux personnes requises en application de la loi provisoirement applicable du 31 décembre 1941 portant réquisition de main-d'oeuvre pour l'agriculture, pensionnés, et à leurs ayants cause.