CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 4 ; Etat civil et sépultures
Chapitre 3 ; Sépulture perpétuelle
Section 4 ; Dispositions particulières
Article L511
Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le haut commandement desdites armées, son établissement est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 499 à L. 502 par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec le commandant en chef de l'armée intéressée ou son représentant.