CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 4 ; Etat civil et sépultures
Chapitre 3 ; Sépulture perpétuelle
Section 2 ; Cimetières nationaux
Article L501
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition résultant en temps de guerre de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1938 et des textes subséquents, il est procédé à l'expropriation. L'expropriation est poursuivie conformément au décret du 8 août 1935. Toutefois, les formalités prescrites par les titres Ier et II dudit décret ne sont pas applicables. Un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre déclare l'utilité publique et détermine les terrains soumis à l'expropriation. En cas d'urgence, il peut être recouru aux dispositions du décret du 30 août 1935, relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires.