CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 4 ; Etat civil et sépultures
Chapitre 2 ; Transfert et restitution des corps
Article L495
Les familles qui désirent effectuer le transfert à leurs frais, sans attendre la restitution faite par l'administration, doivent demander l'autorisation au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.