CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 2 ; Classement et nomination
Paragraphe 2 ; Classement des candidats
Article L417
(Décret n° 55-690 du 20 mai 1955 art. 2 Journal Officiel du 22 mai 1955)
(Loi n° 83-452 du 7 juin 1983 art. 1er Journal Officiel du 8 juin 1983 rectificatif JORF 9 juin 1983)
Une liste de classement par catégorie est arrêtée, au moins une fois par an , par le ministre des anciens combattants. Dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département. Lorsqu'il y a lieu d'établir une nouvelle liste de classement, le reliquat de la liste précédente est reporté, en respectant l'ordre de classement, en tête de la nouvelle liste.