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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 3 ; Décorations et insignes
Section 4 ; Médaille de la victoire

Article L368


   Tiennent lieu de diplôme et donnent aux intéressés le droit de porter l'insigne :
   a) L'autorisation provisoire du port du ruban de la médaille de la victoire prévue par l'instruction ministérielle du 2 novembre 1919 ;
   b) L'autorisation du port de la médaille qui est délivrée, dans les mêmes conditions, aux ayants droit qui ne sont pas déjà en possession d'une autorisation provisoire.
   Les intéressés ou leurs ayants cause se procurent la médaille à leurs frais.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)