CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 3 ; Décorations et insignes
Section 1 ; Légion d'honneur et médaille militaire
Paragraphe 1 ; Légion d'honneur
Article L346
La croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés à 100 % d'invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après : a) Invalidité principale d'au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ; b) Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.