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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 2 ; Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
Section 3 ; Pécule et indemnisations diverses

Article L337


   Les déportés politiques ou résistants perçoivent une indemnité spéciale dite "de déportation" dont le montant est fixé à 80 F .
   Au cas où les bénéficiaires de l'indemnité seraient décédés, ladite indemnité est versée à la veuve et aux enfants mineurs du de cujus ou, à défaut de veuves et d'enfants mineurs aux ascendants remplissant les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 67.
   Lorsque les déportés politiques ou résistants sont décédés en déportation, la prime le déportation est payée aux ascendants, à défaut d'autres ayants cause, sans aucune condition d'âge.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)