CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 bis ; Statut des victimes de la captivité en Algérie
Chapitre 2 ; Droits des victimes de la captivité en Algérie
Article L319-5
(inséré par Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 art. 11 Journal Officiel du 14 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)
Les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telle ouvrent droit aux allocations spéciales visées aux articles L. 36 à L. 40 dans les conditions prévues à ces articles.