CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 ; Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
Chapitre 5 ; Statut des personnes contraintes au travail
Section 1 ; Définition des bénéficiaires
Article L311
(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
Les dispositions de l'article L. 308 sont applicables, sur leur demande, aux personnes remplissant, au titre de la guerre 1914-1918, les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 et L. 317.