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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 ; Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
Chapitre 2 ; Statut des déportés et internés de la Résistance
Section 1 ; De la qualité de déporté et interné de la Résistance

Article L275


   Les prisonniers de guerre, les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés dans les camps de concentration pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ou leurs ayants cause, peuvent, après enquête, dans les conditions qui sont fixées aux articles R. 293 et R. 294, bénéficier du présent chapitre.
   Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, auraient été transférés par l'ennemi dans un camp de concentration ou emprisonnés par lui pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, et leurs ayants cause, peuvent introduire une requête exceptionnelle auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre , qui statue, après avis d'une commission spéciale constituée dans les conditions prévues à l'article L. 285.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)