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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 1 ; Carte et retraite du combattant
Chapitre 2 ; Retraite du combattant

Article L259


   Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :
   Par la condamnation à la destitution prononcée par application des prescriptions du Code de justice militaire ou maritime ;
   Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;
   Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;
   Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)