CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 1 ; Carte et retraite du combattant
Chapitre 2 ; Retraite du combattant
Article L259
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu : Par la condamnation à la destitution prononcée par application des prescriptions du Code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.