CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 7 ; Admission de certains étrangers, ainsi que de certains Français victimes de circonstances particulières, au bénéfice des dispositions du présent code
Article L252-3
(inséré par Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
Les Français d'origine, non bénéficiaires des dispositions des articles L. 231 à L. 239, et leurs ayants cause, de même que les Français par naturalisation et leurs ayants cause français, bénéficient des dispositions du présent code s'ils ont été atteints d'infirmités imputables à leur incorporation de force, dans les armées de l'Axe, postérieurement à leur naturalisation, à condition d'avoir satisfait à leurs obligations militaires en France.