CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 5 ; Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer
Chapitre 1 ; Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause
Article L244
(Loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 art. 5 Journal Officiel du 10 décembre 1974)
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 243, le bénéfice de la présomption d'imputabilité au service, en ce qui concerne les maladies, ne joue que pour celles contractées ou aggravées à l'occasion du service au cours d'une expédition à l'extérieur de l'Etat ou du territoire d'origine des postulants ou en captivité et compte tenu des délais prévus par l'article L. 3.