CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 1 ; Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre 7 ; Chantiers de jeunesse
Article L168
(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
Les demandes de pension sont recevables sans condition de délai. Les pensions accordées en vertu du présent chapitre sont liquidées sur le taux du soldat.