CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 1 ; Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre 6 ; Formation préliminaire
Article L166
(Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 art. 32 Journal Officiel du 5 janvier 1954)
Les dispositions du présent code, à l'exclusion de la présomption d'origine et de l'option prévue par l'article L. 12, sont applicables aux jeunes gens astreints à la formation prémilitaire et à leurs instructeurs civils en ce qui concerne les infirmités contractées et les accidents survenus au cours des séances d'instruction, ainsi qu'à leurs ayants cause. Les formalités de constatation des infirmités et d'introduction des demandes sont définies par voie d'instruction. Les "boursiers de pilotage" de l'aéronautique militaire sont assimilés depuis leur création aux jeunes gens astreints à la formalité prémilitaire.