CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 1 ; Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre 2 ; Autres personnels militaires
Article L144
Dans une formation militaire, tous les mobilisés et engagés volontaires des deux sexes bénéficient des dispositions relatives aux pensions militaires d'invalidité.